Fiscalité - 11/2025

Le nouvel impôt sur les plus-values sur « actifs financiers » en 10 questions

Par Me Grégory Homans, associé-gérant, Formateur à l’UCLouvain (UDA)

À ce jour, le texte analysé constitue un avant-projet de loi formalisant l’accord politique du 30 juin 2025. Ce texte n’a pas encore été soumis ni à l’avis du conseil d’Etat ni au Parlement. Il n’est ainsi pas exclu qu’il fasse encore l’objet de modifications/évolutions.

1. Quelles seront les personnes concernées ?
Le nouvel impôt sur les plus-values sur les « actifs financiers » visera tant les personnes physiques résidentes belges que certaines personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales (e.a. fondations privées de droit belge).

à noter : les personnes morales soumises à l’impôt des sociétés ainsi que les non-résidents (y compris titulaires d’actifs financiers en Belgique) ne seront pas concernés par ce nouvel impôt.

2. Quelles seront les plus-values concernées ?
Ce nouvel impôt concerne les plus-values suivantes réalisées à partir du 1er janvier 2026. (les plus-values doivent être réalisées en dehors d’une activité professionnelle et dans le cadre d’une gestion normale du patrimoine privé).

  • Catégorie 1: plus-values sur « actifs financiers »
  • Catégorie 2: plus-values sur participations substantielles lorsque le cédant détient au moins 20% des droits dans la société cédée (appréciation du seuil au jour de la cession)
  • Catégorie 3 : plus-values internes

à noter : certains événements sont fictivement assimilés à une cession à titre onéreux entraînant, le cas échéant, l’imposition d’une plus-value latente (et non réalisée). Notamment, le transfert de résidence fiscale d’un contribuable hors de Belgique (cfr. Question ), le rachat d’un contrat d’assurance en cas de vie.

3. Quels seront les actifs financiers visés ?
Dans le cadre de l’avant-projet, la notion d’ « actifs financiers » est définie très largement et s’articule autour de quatre axes distincts :

  • les instruments financiers (e.a. actions (cotées ou non), de titres nominatifs ou dématérialisés, d’actions de fonds d’investissement, d’obligations, d’instruments de marché monétaire, de parts d’organismes de placement collectif, de produits dérivés).
  • certains contrats d’assurances (notamment les polices relevant de la branche 21 et 23).
  • les cryptoactifs (en ce compris certains NFT).
  • les devises (y compris l’or d’investissement).

Les produits du second et troisième pilier (e.a. assurance-groupe et épargne pension), ne sont pas visés par cette nouvelle taxe.

à noter : le fait que les « actifs financiers » soient détenus en Belgique ou à l’étranger n’a pas d’incidence sur l’exigibilité de la taxe. 

 

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Grégory Homans