Marché financier - 05/2022

Le secret bancaire en Belgique

Par François Collon

On a pu lire dans la presse, en fin d’année 2021, que le secret bancaire serait mort. Cette annonce pouvait paraître étonnante dès lors que ce secret avait déjà pris fin il y a plus de dix ans après le vote de la loi du 14 avril 2011. Il nous a donc paru utile de faire un état des lieux du secret bancaire en Belgique.

A l’origine
Depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1978, il était acquis qu’en Belgique, les banquiers n’étaient, contrairement aux médecins ou aux avocats, pas tenus à un secret professionnel sanctionné pénalement qui leur permettrait de refuser de divulguer des informations relatives à leurs clients.

Il n’y avait donc pas en Belgique de secret bancaire, comme il était consacré en Suisse ou au Grand-Duché de Luxembourg, mais tout au plus un devoir de discrétion qui, en tant que tel, n’était pas opposable à l’administration fiscale.

Le contribuable belge bénéficiait cependant d’une relative protection de la confidentialité de son patrimoine, et ce pour deux motifs essentiellement.

Le premier était que les revenus mobiliers encaissés par l’intermédiaire d’une banque belge, quel que soit le type de revenus concerné, étaient précomptés et ne devaient donc plus faire l’objet d’une déclaration distincte. L’administration n’avait donc pas, par l’examen de la déclaration fiscale du contribuable, la possibilité de prendre connaissance du montant des revenus qu’il avait encaissés et de se faire une idée de l’importance de son patrimoine.

Le second motif résidait dans le fait que le contribuable pouvait bénéficier d’une certaine forme de discrétion bancaire quant à ses comptes bancaires belges. L’article 318, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après « CIR 92 ») précisait en effet que « par dérogation aux dispositions de l’article 317 et sans préjudice de l’application des articles 315, 315bis et 316, l’administration n’est pas autorisée à recueillir dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne, des renseignements en vue de l’imposition de leurs clients ».

Cette disposition interdisait donc à l’administration des contributions directes d’user de l’opportunité d’un contrôle portant sur la situation fiscale d’une banque pour rechercher et recueillir des renseignements au sujet de ses clients ou d’utiliser à l’égard desdits clients les informations rassemblées lors du contrôle de la situation fiscale de la banque.

La loi du 14 avril 2011…
La loi du 14 avril 2011 a instauré une procédure échelonnée, en deux étapes, permettant à l’administration fiscale d’aboutir, dans certaines conditions, à la communication d’informations bancaires.

En premier lieu, l’administration fiscale doit d’abord s’adresser au contribuable lui-même afin d’obtenir les informations qu’elle souhaite au moyen d’une « demande de renseignements », et ce en application de l’article 316 du CIR 92. Le contribuable dispose d’un délai d’un mois pour répondre par écrit à cette demande. L’administration fiscale doit clairement faire savoir dans sa demande que, si le contribuable ne coopère pas, des demandes pourront éventuellement être adressées aux banques.

Vous voulez en savoir plus ? Téléchargez l’article complet ci-dessous.

Depuis la loi du 14 avril 2011, tout établissement de banque, d'échange, de crédit et d'épargne est désormais tenu de déclarer à ce point de contact central l'identité des clients et les numéros de leurs comptes et de leurs contrats.


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